19 Novembre 18
Droit de retrait ou Droit de grève ? | IMFS Martinique
Le droit de retrait est défini notamment par l’article L4131-1 du code du travail :
Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
La jurisprudence permet, elle, de distinguer l’exercice du droit de retrait de l’exercice du droit de grève, afin notamment d’éviter les détournements
de procédure.
Ainsi, par exemple,
- la décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 27 septembre 2017 (Pourvois n°16-22224 et 16-23585) a confirmé le jugement du Conseil
des Prud’hommes qui jugeait que 103 agents n’avaient pas de motif raisonnable de penser que la situation dans laquelle ils se trouvaient présentait
un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé, et les déboutait donc de leur demande de paiement des jours concernés ;
- alors que celle du 1er Mars 1995, n° 91-43406, confirme la condamnation de l’employeur ayant déduit le salaire correspondant aux arrêts du travail
de 9 salariés qui avaient cessé leur travail en exerçant leur droit de retrait que l’employeur considérait abusif.
Pour rappel, le Conseil des Prud’hommes est souverain dans son appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis afin de prendre sa décision.