29 Mars 19
Droit de retrait, Droit d’alerte, Droit de grève ? Clarifications
Droit de retrait, Droit d’alerte, Droit de grève ? Clarifications
Etant régulièrement questionné, notamment lors de nos formations en droit du travail, sur ce qui relève ou non du droit de retrait, il m’apparaît important
d’apporter quelques clarifications de droit.
Tout travailleur bénéficie d’un droit de retrait lorsqu’il se trouve dans une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente
un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ou en cas de constat d’une défectuosité dans les systèmes de protection. (Article L4131-1 du Code
du travail).
La seule condition est qu’il en alerte immédiatement l’employeur qui ne peut ni lui demander de reprendre son travail tant qu’un danger grave et imminent
persiste, ni le sanctionner, ni effectuer une retenue sur sa rémunération sous réserve que le salarié se tienne à disposition pour reprendre son travail
une fois les conditions de sécurité rétablies.
Par ailleurs le droit d’alerte est aussi reconnu au CHSCT, et maintenant au CSE, par l’article L4131-2 « Le représentant du personnel au comité social
et économique, qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement
l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 4132-2. ».
Enfin, tout travailleur, du fait de la Constitution (Alinéa 7 du préambule de la Constitution de 1946, reprise en référence dans le préambule de celle
de 1958), a « Le droit de (faire) grève (qui) s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. ».
La grève est caractérisée par « la cessation collective et concertée du travail en vue de faire aboutir des revendications professionnelles ».
La différence essentielle entre droit de retrait et droit de grève est donc le caractère fondamentalement individuel pour l’un et collectif pour l’autre.
Au-delà de l’Inspection du travail, le juge prud’homal peut être amené à se prononcer en cas de non-paiement des salaires s’il est saisi par les salariés
La Cour de cassation a déjà jugé que « l’employeur n’est pas tenu de saisir préalablement le juge sur l’appréciation du bien-fondé de l’exercice du droit
de retrait par le salarié. ». (Cass sociale 07-43740 du 22/09/2008)
En cas de non-paiement des salaires, la jurisprudence de la Cour de Cassation est constante en ce qu’elle confirme que le Conseil des Prud’Hommes est l’instance
qui, saisie par le ou les salariés concernés, jugera, au vu des éléments du dossier, si le droit de retrait est ou non justifié, notamment après mise
en demeure de reprendre le travail.
De nombreuses décisions validant ou au contraire infirmant le droit de retrait apportent un éclairage sur les motivations retenues ou non par les juges.
(Cass Soc. 16-22224 et 16-23585 du 27/09/17, Cass Soc. 09-40353 du 19/05/2010, Cass Soc. 07-43740 du 22/09/2008, Cass. Soc. 86-43497 du 11/07/1989,
…)